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Article R235-239 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-239 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.