Article R235-221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1, de justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.