Article R235-210 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-210 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers secours à tout salarié blessé au cours du travail.
Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, les chefs d'établissement doivent indiquer, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel il conviendra de s'adresser en cas d'accident.