Article R235-205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Des appareils respiratoires capables d'empêcher l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives doivent être mis à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de rivetage, de soudage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb ainsi qu'à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de métallisation ou de sablage.
Les appareils respiratoires visés à l'alinéa précédent doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.