Article R235-204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des salariés compétents.
Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers "supports de tas", des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces salariés et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés.