Article R235-202 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-202 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Des mesures doivent être prises pour éviter que les salariés puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en oeuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques.