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Article R235-195 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-195 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Au cas où la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les installations visées à l'alinéa 1er de l'article R. 235-189 et aux articles R. 235-191 et R. 235-193, les chefs d'établissement sont tenus de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.