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Article R235-193 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-193 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par salarié.