Article R235-192 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-192 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsque des salariés prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Il doit être pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant. Ce local doit disposer d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur. Ce local doit être tenu en parfait état de propreté.