Article R235-191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Dans les cas où l'eau courante est impossible, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante doit être raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.
Dans les chantiers visés à l'alinéa premier de l'article R. 235-188, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix salariés.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à disposition des salariés.