Article R235-189 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-189 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un local vestiaires à la disposition des salariés.
Ce local doit être convenablement aéré et éclairé.
Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.
Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant.
Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour.