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Article R235-188 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-188 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Il peut être dérogé, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil dont la durée n'excède pas quatre mois, aux dispositions des articles R. 232-17 à R. 232-19, R. 232-21 à R. 232-23 et R. 232-62 à R. 232-64 du présent code, sous réserve de l'observation des mesures d'hygiène correspondantes prévues par le présent chapitre.