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Article R235-187 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-187 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l'installation demeure sous tension, les parties de la ligne ou de l'installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux doivent être mises hors d'atteinte :

a) Soit en disposant des obstacles efficaces solidement fixés ;

b) Soit en faisant procéder, soit en procédant à une isolation efficace par recouvrement des conducteurs et pièces nus ou insuffisamment isolés sous tension ou susceptibles d'y être portés.

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, en accord avec l'usager, de toute autre mesure de protection appropriée à chaque cas considéré (telle que l'isolation des salariés au moyen de vêtements, de gants, de coiffures ou de planchers isolants). Le chef d'établissement doit alors, au moyen d'une consigne, porter à la connaissance des salariés intéressés les mesures de sécurité mises en oeuvre.