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Article R235-183 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-183 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux :

1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ;

2° Porter à la connaissance des salariés, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux.