Article R235-160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection (tels que crochets de service, rambardes, mains courantes), ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir été examinés en vue de s'assurer de leur solidité.
Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.