Article R235-158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsque des salariés doivent travailler sur un toit présentant des dangers de chute de salariés ou de matériaux d'une hauteur de plus de 3 mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des salariés ou des matériaux.