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Article R235-158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Lorsque des salariés doivent travailler sur un toit présentant des dangers de chute de salariés ou de matériaux d'une hauteur de plus de 3 mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des salariés ou des matériaux.