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Article R235-150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
02/09/2004
au
07/11/2018
(Code du travail applicable à Mayotte)
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Article R235-150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
02/09/2004
au
07/11/2018
(Code du travail applicable à Mayotte)
Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes définitives, ils doivent être bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.