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Article R235-150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes définitives, ils doivent être bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.