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Article R235-146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs :

1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;

2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.

Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.