Articles

Article R235-144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la construction.

En particulier, les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur des hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives.