Article R235-143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être :
1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;
2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de salariés ;
3° Etre maintenus libres de tout encombrement inutile ;
4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres.