Article R235-141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Compte tenu des examens effectués en vertu de l'article R. 235-22, les échafaudages doivent être examinés, dans toutes leurs parties constituantes, au moins tous les trois mois par un salarié compétent.
Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualité des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.