Article R235-138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les échafaudages doivent être constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
Il est interdit de laisser en porte-à-faux, à proximité des échafaudages, des matériaux ou du matériel non fixés, sur lesquels un salarié risque de marcher ou de prendre appui.