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Article R235-138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les échafaudages doivent être constamment débarrassés de tous gravats et décombres.

Il est interdit de laisser en porte-à-faux, à proximité des échafaudages, des matériaux ou du matériel non fixés, sur lesquels un salarié risque de marcher ou de prendre appui.