Article R235-121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les échafaudages construits sur des consoles ou potences et qui ne reposent pas sur le sol (tels que les échafaudages de couvreurs) doivent prendre appui sur des parties solides de la construction ou être suspendus à des crampons ou anneaux solidement scellés.
Les crampons ou anneaux visés à l'alinéa précédent ne peuvent être scellés dans une maçonnerie qu'après reconnaissance de sa résistance. L'état des scellements doit être examiné avant toute utilisation de l'échafaudage.
La stabilité des consoles ou potences doit être constamment assurée dans toutes les directions.