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Article R235-118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Lorsqu'un échafaudage est établi contre un mur ou toute autre construction ne dépassant pas de 90 centimètres au moins le niveau du plancher, il doit être installé, sur l'autre face du mur ou de la construction, soit un auvent, un éventail, une plate-forme, ou tout autre dispositif protecteur en mesure d'interdire une chute libre de plus de trois mètres, soit un filet ou tout autre dispositif présentant une élasticité au moins équivalente en mesure d'interdire une chute libre de plus de six mètres.