Article R235-117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les échafaudages doivent être munis, sur les côtés extérieurs :
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.
Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.