Article R235-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les planchers des échafaudages mentionnés à l'article R. 235-115 doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer, ni se déplacer.
Ils doivent avoir, eu égard à la nature des matériaux qui les constituent, une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.
Lorsque les planchers sont en bois, le coefficient d'utilisation des planchers (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6.
Dans tous les cas :
-la charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le " registre de sécurité " prévu à l'article R. 235-22 ;
-la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers.