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Article R235-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 2), ne reposer que sur deux boulins.

Les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'alinéa précédent peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 5), ne reposer que sur un seul boulin.

Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article R. 235-116.