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Article R235-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les montants des échafaudages doivent reposer sur des sols ou assises d'une résistance suffisante. En particulier, lorsque les échafaudages sont établis sur les toitures, leurs montants doivent reposer sur des parties solides de la construction.