Article R235-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les échafaudages doivent être construits de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de leurs parties constituantes par rapport à l'ensemble.