Article L512-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L512-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.