Article R235-107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le chef d'établissement doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses salariés d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences du présent chapitre.
Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail visés à l'article L. 230-1-1 ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent chapitre.