Article R235-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures (telles que la pose d'étais) doivent être prises pour prévenir tout risque d'écroulement.