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Article R235-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les murs à abattre doivent être préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, quoique scellées, sont en saillie de plus de deux mètres.

Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité sont soumis à des contraintes et qu'un fouettement peut résulter de leur rupture ou de leur brusque libération, ou que leur dépose peut avoir des conséquences graves sur la stabilité de tout ou partie de la construction, il ne peut être procédé à l'enlèvement de ces éléments que d'une manière sûre et, s'agissant de salariés, que conformément aux directives du chef d'établissement ou de son préposé.