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Article R235-97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, le chef d'établissement ou son préposé ou le travailleur indépendant doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers). S'il y a lieu des étaiements sûrs doivent être mis en place.