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Article R235-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Lorsqu'une galerie est percée dans un terrain où des venues d'eau importantes et soudaines sont à craindre, cette galerie doit comporter des issues permettant une évacuation rapide des salariés ; à défaut, des mesures appropriées (telles que l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant) doivent être mises en oeuvre.

Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain analogue à celui qui est visé à l'alinéa précédent, des échelles de secours doivent être installées du fond du puits à l'orifice au jour ou à un emplacement sûr.