Article R235-89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit.