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Article R235-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Dans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais doivent être arrosés.