Articles

Article R235-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles R. 235-84 et R. 235-85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article R. 235-83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés.