Article R235-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine doivent recevoir un revêtement maçonné ou bétonné, les éléments du dispositif de soutènement ne doivent être enlevés qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et seulement dans la mesure où, eu égard à la stabilité du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité des salariés.
Des précautions similaires doivent être prises pour l'exécution de travaux d'abattage latéral ainsi que pour l'exécution de travaux de comblement.