Article R235-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation qui ont été effectués ou les dispositifs de soutènement qui ont été mis en place, doivent être examinés :
1° Sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries à la reprise de chaque poste de travail ;
2° Sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir après chaque tir de mine.
Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.