Article R235-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins. Cette berme doit rester constamment dégagée de tout dépôt.