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Article R235-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci doivent être entourées de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins ou comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une hauteur minimale de 15 centimètres.