Articles

Article R235-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger.

Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement.