Article R235-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, doivent être enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux.