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Article R235-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, doivent être enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux.