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Article R235-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Avant de commencer des travaux de terrassement, le chef d'établissement doit, afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées, s'informer auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public ou auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, de l'existence éventuelle de terres rapportées ainsi que de l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux doivent être entrepris. Il doit également s'informer des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs.