Article R235-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les câbles et cordages qui ne sont pas en service doivent être conservés à l'abri des intempéries et des rongeurs ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible.
Les dispositifs utilisés pour suspendre des câbles ou des cordages doivent avoir un profil convenablement arrondi.