Article L512-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les caisses de crédit agricole régies par la présente section sont les caisses de crédit agricole mutuel et l'organe central du crédit agricole.
Les caisses de crédit agricole mutuel comprennent :
1. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel définies à l'article L. 512-34 ;
2. Les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales mentionnées au 1.
Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives.