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Article R235-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R235-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les câbles, chaînes et cordages utilisés pour une opération de levage ou pour la suspension d'une charge ou d'une installation ne doivent présenter aucun noeud. Toutefois, cette prescription n'est applicable ni aux échelles de corde, ni aux cordes à noeud.

Les câbles et les cordages ne doivent comporter aucune épissure ou boucle, sauf aux extrémités, qui doivent au moins comporter une ligature ou tout autre dispositif empêchant le décommettage des torons.