Article R235-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les examens prescrits par l'article R. 235-53 doivent être effectués par un salarié choisi au titre de sa compétence par le chef d'établissement.
Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualités des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés, pour chaque appareil, sur le registre prévu par l'article R. 235-22.