Article R235-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R235-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, les appareils de levage mus à la main peuvent être utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés, sous réserve de l'observation des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article.
Les appareils de levage mus à la main qui sont utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés doivent satisfaire aux prescriptions des alinéas 1° à 12° de l'article R. 235-44.
Une consigne doit préciser les conditions d'application des prescriptions visées à l'alinéa précédent.